Créée en 1994, par application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention dite de Montego Bay) de 1982, L'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) est le premier exemple d'une tentative de gestion mondialisée de ce qui a été qualifié de « patrimoine commun de l'humanité » : les ressources reposant au fond des eaux internationales
La création de cette autorité relève de l'internationalisation « positive » des espaces, et s'oppose par principe au principe de liberté de la haute mer régissant la surface des eaux internationales. En effet, l'AIFM a une mission de réglementation et d'autorisation afin de garantir que les activités concernant ces espaces se réalisent « dans l'intérêt de l'humanité toute entière ». Ci-dessous l'article 140 de la Convention de Montego Bay :
Article 140 Intérêt de l'humanité
Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), i)
La notion de patrimoine commun de l'humanité se concrétise dans ce texte par la mention du caractère équitable et non discriminatoire de l'autorisation d'accès aux ressources. Il faut de plus noter, bien que cela ne concerne pas directement Mars, la mention des Etats en développement ou toujours colonisés qui ne peuvent se voir exclure de la distribution des bénéfices et avantages liés à ce patrimoine.
De ces conceptions découle le mécanisme concret d'exploitation. L'AIFM exerce une compétence quasi-territoriale sur les fonds marins concernés, dont l'exploitation se réalise selon deux modalités. En premier lieu, un régime d'autorisation couplé à un processus contractuel. Les candidats à l'exploitation, qui sont des Etats-parties ou des entreprises parrainées par ces derniers, adressent à l'Autorité un plan d'exploitation et d'exploration de la zone visée. Une fois cet acte de candidature accepté, la zone visée est divisée en deux, et une moitié est attribuée au candidat. La spécificité la plus importante de cette organisation internationale concerne le sort de la seconde partie de l'espace : il est réservé à l'exploitation par un organe de l'AIFM, « the Enterprise », opérateur minier devant exploiter les ressources pour le compte de l'AIFM elle-même. Toutefois, aucune mesure n'a encore été prise pour réaliser ce dispositif.
Par ailleurs, il faut mentionner que l'AIFM a également une activité d'édiction de règlements et de recommandation, portant par exemple sur l'environnement, afin de limiter les conséquences écologiquement problématiques de l'exploitation de ces fonds marins.
Si la réalité géologique que concerne ce problème est particulière à la Terre et ne saurait être retrouvée sur Mars, le cas de l'AIFM reste intéressant pour réfléchir à la gestion des ressources naturelles sur Mars : le compromis trouvé entre une exploitation par des acteurs individuels (Etats ou entreprises) et une mise en commun des ressources reste certes concrétiser, mais l'originalité de cet organisme doit être gardée à l'esprit lorsque l'on a pour projet de proposer des modalités d'exploitation des ressources de Mars dont le statut reste incertain. Il s'agit enfin d'un exemple d'élaboration d'un outil international selon des modalités pas uniquement techniques : on y cherche la réalisation de grands principes précédant la réalisation.